Le décret du 25 août 2011, modifiant certaines dispositions applicables à certains marchés et contrats relevant de la commande publique, a introduit dans l’ancien code des marchés publics, les contrats globaux de performance. Ce décret offre la possibilité de conclure des contrats globaux associant soit la conception, la réalisation et l’exploitation ou la maintenance (CREM), soit la réalisation, l’exploitation ou la maintenance (REM), pour satisfaire des objectifs chiffrés de performance. Les CREM et les REM sont  prévus par l’ancien article 73 du code des marchés publics de 2006.

Le marché global de performance est prévu à l’article 4 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. Il permet à l’acheteur d’associer l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations (de travaux, de fournitures ou de services), le tout au service d’un but très clair : permettre le contrôle d’objectifs chiffrés de performance.

Ainsi, le marché global de performance a été récemment consacré dans le code de la commande publique, à l’article L 2171-3.

De par les spécificités des marchés globaux de performance il serait judicieux de se poser la question sur leurs enjeux.

En réponse à cette question, nous analyserons dans un premier temps la dérogation des marchés globaux de performance au principe de l’allotissement (I), puis définirons leurs enjeux pour l’avenir (II).

 

Les marchés globaux de performance, une dérogation au principe de l’allotissement

 

Aux termes de l’article L 2113-10 du code de la commande publique, les marchés doivent être passés en lots séparés, sauf si leur objet ne le permet pas. Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n°2015-899 relative aux marchés publics, les marchés globaux de performance dérogent au principe de l’allotissement.

Les MGP dérogent au principe de l’allotissement dans la mesure où il y a la possibilité de confier à un même opérateur économique une mission globale ayant pour objet, à la fois l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation.

L’objectif  de sa création est d’améliorer le régime des contrats globaux afin de les rendre plus attractifs pour les personnes publiques en ce qui concerne les projets de faible montant pour lesquels le contrat de partenariat ne sera pas possible.

 L’objectif est aussi d’améliorer l’efficacité énergétique afin d’atteindre une performance mesurable.

Cette notion d’amélioration de la performance énergétique est élucidée à l’article 5 de la loi du 3 Août 2009, qui vise la rénovation des bâtiments existants afin de réduire d’au moins 40 % les consommations d’énergie et d’au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments dans un délai de huit ans.

Les MGP sont des contrats qui permettent la simplification de la commande publique dans la mesure où la mission globale est confiée à un seul titulaire sans constituer de lots en fonction des types de prestations.

Les MGP dérogent également à la loi MOP qui interdit par principe, la confusion entre les différentes missions du maitre d’ouvrage public, de son mandataire, du maitre d’œuvre, et de l’entrepreneur ; et ce dans le but de responsabiliser chaque acteur.

Dans le cadre de la loi MOP, la personne publique doit impérativement dissocier la mission du maitre d’œuvre (conception) de celle de l’entrepreneur (réalisation des travaux). C’est ce à quoi dérogent les MGP, puisque les missions sont toutes concentrées et confiées à un seul titulaire.

Cette dérogation des MGP n’est pas sans avantages : le recours aux MGP permet d’atteindre les objectifs en termes de performance, de qualité et d’amélioration de l’efficacité énergétique.

 

Les marchés globaux de performance, un recours salvateur pour l’avenir

 

Comme nous l’avons souligné au début, le recours au MGP n’est pas permis à toutes les catégories de marchés. Leur mise en œuvre est subordonnée à certaines conditions laissées à l’appréciation souveraine du juge.

A la différence des autres marchés globaux, le MGP est néanmoins soumis à des objectifs chiffrés de performance imposés aux opérateurs économiques. Ils sont tenus de remplir des engagements de performance mesurables en termes :

  • De niveau d’activité
  • De qualité de service
  • D’efficacité énergétique
  • D’incidence écologique

 

Ainsi, on peut recourir au MGP pour des motifs d’ordre technique liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage : par exemple, un ouvrage disposant d’un processus industriel déterminant, ainsi que des difficultés techniques particulières.

Le recours au MGP est aussi subordonné à un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique : il faut se référer à l’article 5 de la loi du 3 Août 2009 qui vise les opérations de travaux sur les bâtiments existants.

 

Bien que le recours au MGP soit limité, on note sa prochaine montée en puissance grâce aux prochains jeux olympiques et paralympiques d’été 2024.

En effet, les opérations de mise en place des équipements sportifs et de loisir seront réalisées par la voie du MGP. On note ainsi la réalisation des piscines olympiques de Lille et de Saint Denis, le projet « Prisme » à Bobigny et « CO’ Met » à Orléans, l’« Arena 2 », la création et la réhabilitation de plusieurs piscines à Paris, ainsi que le réaménagement du stade Yves du manoir à Colombes.

 

 

Article rédigé par :

Kaimatou MOUSTAPHA

Consultant – Ordiges France

Spécialisée en Marchés publics, Métiers de l’achat public

 

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